278 LP, il faut bien que le débiteur puisse contester l’existence des biens à séquestrer. Elle s’appuie à cet égard sur l’opinion de Walter Stoffel et d’Isabelle Chabloz (in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, n. 96 in fine ad art. 271 LP) selon laquelle « Pour que le débiteur et les tiers puissent contester l’existence de biens à séquestrer désignés par l’autorité, il faudra soit autoriser l’opposition sur ce point, soit permettre de résoudre cette question par la voie de la plainte (art. 17) contre l’exécution par l’office des poursuites. La première solution est préférable, mais est probablement difficile à mettre en œuvre dans la pratique ».