Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (al. 1). Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque (al. 2). Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en interjetant un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification de la demande (al. 3). Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés (al. 4).