{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-000599_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ae352339-91a9-4441-b593-d3882a9b0558", "Checksum": "c195c1ae3d7ce542d1c54d6a90c108db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.000599"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.000599"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:18", "Checksum": "d430f66f355c91a84fa11fd8985dffd4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.000599\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n1. Le recours, déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1\nLVLP), tend principalement à la réforme du prononcé attaqué et,\nsubsidiairement, à son annulation. La conclusion en nullité est irrecevable\ndès lors que la recourante n'énonce aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3\nCode de procédure civile du\n14 décembre 1966 (CPC ; RSV 270.11) applicable par renvoi de l'art. 58 al.\n1 LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté, 3e éd., n. 2\nad art. 465 CPC). Le recours est recevable pour le surplus (art. 28 al. 3\nLVLP), de même que les pièces nouvelles produites à son appui (art. 28 al.\n4 LVLP). Il en va de même de l’écriture des intimées et des pièces qu’elles\nont produites (art. 31 al. 1 LVLP).\n\n2. a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la\nvoie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance\nlorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait (al. 1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de\ncelui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de\nmême être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non\njustifié (al. 3).\n\nPar mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout\nacte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en\nexécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de\npoursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation\ndu droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se\nmanifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II\n51).\n-7-\n\nb) Aux termes de l'art. 169 LIFD (loi fédérale du 14 décembre\n1990 sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11), si le contribuable n'a pas de\ndomicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés,\nl'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés\nen tout temps, et même avant que le montant de l'impôt soit fixé par une\ndécision entrée en force. La demande de sûretés indique la somme à\ngarantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de\npoursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (al. 1).\nLes sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables\nou sous la forme du cautionnement d'une banque (al. 2). Le contribuable\npeut s'opposer à la demande de sûretés en interjetant un recours de droit\nadministratif devant le Tribunal fédéral dans un délai de trente jours\nà compter de la date de la notification de la demande (al. 3). Le recours ne\nsuspend pas l'exécution de la demande de sûretés (al. 4).\n\nL'art. 170 LIFD prévoit que la demande de sûretés est\nassimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, le\nséquestre étant opéré par l'office des poursuites compétent (al. 1), et que\nl'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas\nrecevable (al. 2).\n\nLes art. 233 et 234 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts\ndirects cantonaux, RSV 642.11) ont un contenu identique à celui des art.\n169 et 170 LIFD, mis à part que l’al. 2 de l’art. 233 LI prévoit que la\ndemande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre\nrecommandée et son al. 4 que la décision de l'Administration cantonale\ndes impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal\ncantonal.\n\n3. a) La recourante invoque, tout d’abord, une violation de l’art.\n272 al. 1 ch. 3 LP, les intimées n’ayant, à son avis, pas rendu\nvraisemblable que les biens à séquestrer lui appartiendraient. A cet égard,\nelle relève que le séquestre porte notamment sur tous comptes « ouverts\nformellement au nom de [...], dont l’une des ayants droit économiques est\n-8-\n\nW.________», alors que rien n’indique qu’elle aurait cette qualité, si bien\nque les comptes ouverts au nom de ce tiers ne sauraient être séquestrés.\nElle reproche également à l’office d’avoir donné suite aux ordonnances de\nséquestre en tant qu’elles portent notamment sur « toutes créances en\nrémunération de l’actionnaire Mme W.________ à l’encontre de [...]». Dès\nlors qu’elle n’est pas actionnaire de cette société, l’office aurait dû, selon\nelle, refuser d’exécuter ce séquestre.\n\nLe premier juge a considéré que la question de l’existence et\nde la titularité des biens à séquestrer échappait a sa cognition et que ce\nmoyen était donc irrecevable. Selon la recourante, l’autorité de\nsurveillance serait, au contraire, compétente pour juger de ce grief. Elle\nfait valoir que dans la mesure où les art. 170 al. 2 LIFD et 234 al. 2 LI\nexcluent que l’on puisse faire opposition à l’ordonnance de séquestre par\nle biais de l’art. 278 LP, il faut bien que le débiteur puisse contester\nl’existence des biens à séquestrer. Elle s’appuie à cet égard sur l’opinion\nde Walter Stoffel et d’Isabelle Chabloz (in Commentaire romand de la loi\nfédérale sur la poursuite et la faillite, n. 96 in fine ad art. 271 LP) selon\nlaquelle « Pour que le débiteur et les tiers puissent contester l’existence\nde biens à séquestrer désignés par l’autorité, il faudra soit autoriser\nl’opposition sur ce point, soit permettre de résoudre cette question par la\nvoie de la plainte (art. 17) contre l’exécution par l’office des poursuites. La\npremière solution est préférable, mais est probablement difficile à mettre\nen œuvre dans la pratique ».\n\n"}