Convaincant, ce raisonnement doit être suivi. L’on doit ainsi admettre que les biens à séquestrer – en particulier ceux figurant dans les avis de saisie adressés au [...], qui portent sur des biens appartenant à V.________ SA « sous le nom de tierces personnes physiques ou morales » et qui comportent également la mention « mais dont le [...] sait ou doit - 10 - savoir qu’ils sont en réalité la propriété de V.________ SA» – ont fait l’objet d’une désignation suffisante. Ce second grief est donc également mal fondé. 4. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.