3. a) La recourante invoque, tout d’abord, une violation de l’art. 272 al. 1 ch. 3 LP, les intimées n’ayant, à son avis, pas rendu vraisemblable que les biens à séquestrer lui appartiendraient. A cet égard, elle relève que le séquestre porte notamment sur des comptes « ouverts formellement au nom de [...], dont l’un des ayants droit économiques est V.________ SA», alors que rien n’indique qu’elle aurait cette qualité, si bien que les comptes ouverts au nom de ce tiers ne sauraient être séquestrés.