L'art. 170 LIFD prévoit que la demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, le séquestre étant opéré par l'office des poursuites compétent (al. 1), et que l'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable (al. 2).