et de la titularité des biens à séquestrer, relevant du fond, était irrecevable car échappant au contrôle de l’autorité de surveillance et que le séquestre était dépourvu de caractère investigatoire, la plaignante étant bien détentrice d’avoirs auprès des banques concernées. B. Le 23 février 2009, V.________ SA a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la plainte est admise et les séquestres annulés et, subsidiairement, à son annulation. Elle a également requis l’effet suspensif et produit des pièces, dont deux nouvelles relatives au recours qu’elle a déposé le 12 janvier 2009 devant la CDAP.