{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-000591_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2f85e6d8-4a83-4ef1-a11d-208766314500", "Checksum": "23fd1d8cf8ef727757933c559311cb94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.000591"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.000591"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:21", "Checksum": "3d8806941a424be43ac2c152ecdbe61e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.000591\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n L'office des poursuites est en principe tenu d'obtempérer à une\nordonnance de séquestre régulière en la forme et n'a pas la compétence\nd'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions\njustifiant l'octroi de la mesure. Cependant, il peut et doit même refuser\nson concours à l'exécution de celle-ci lorsque la mise sous main de justice\ndes biens visés est impossible, se heurte à une cause de nullité ou\nconsacrerait l'abus manifeste d'un droit. Ainsi en va-t-il lorsque\nl'ordonnance vise des biens qui, au dire même du créancier ou de toute\névidence, n'appartiennent pas au débiteur ou pas à lui seul : la mise sous\nmain de justice serait alors incompatible avec la nature du séquestre, qui\nest de garantir l'exécution forcée sur le patrimoine du débiteur (ATF 107 III\n33 c. 2 et 4 et les arrêts cités).\n\nEn l’espèce, les intimées font valoir (en référence à l’arrêt JT\n2000 II 35 précité) que l’exigence de la désignation nominale des tiers ne\ns’applique pas lorsque d’autres éléments rendent vraisemblable que des\nbiens du débiteur sont au nom de tiers parce qu’il a commis un abus de\ndroit, notamment en constituant des sociétés ou d’autres personnes\nmorales pour cacher ses biens (Durchgriff, Commen-taire romand, n. 26 ad\nart. 272 LP). Elles se réfèrent en particulier à la décision sur réclamation\ndu 4 décembre 2008 pour montrer que [...] n’avait aucune existence\npropre par rapport à V.________ SA, la première société ne servant qu’à\ndévier les bénéfices de la seconde sur une société offshore. Dans ce\ncontexte d’abus de droit, il y a, selon les intimées, des indices que des\nbiens de la débitrice ont été formellement attribués à d’autres tiers et ce\nn’est pas au créancier public – qui n’en a pas la possibilité – qu’il\nappartient de désigner avec précision ces autres tiers, mais à la banque\nd’indiquer l’identité de ceux-ci en exécutant le séquestre.\n\nConvaincant, ce raisonnement doit être suivi. L’on doit ainsi\nadmettre que les biens à séquestrer – en particulier ceux figurant dans les\navis de saisie adressés au [...], qui portent sur des biens appartenant à\nV.________ SA « sous le nom de tierces personnes physiques ou morales »\net qui comportent également la mention « mais dont le [...] sait ou doit\n- 10 -\n\nsavoir qu’ils sont en réalité la propriété de V.________ SA» – ont fait l’objet\nd’une désignation suffisante.\n\nCe second grief est donc également mal fondé.\n\n4. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris\nconfirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a LP; 61\nal. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe vice-président : La greffière :\n- 11 -\n\nDu 22 juillet 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Pierre-Alain Guillaume, avocat (pour V.________ SA),\n- Administration cantonale de l’impôt fédéral direct du canton de Vaud\net Administration cantonale des impôts,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges-Aubonne.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}