{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-000591_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2f85e6d8-4a83-4ef1-a11d-208766314500", "Checksum": "23fd1d8cf8ef727757933c559311cb94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.000591"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.000591"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:21", "Checksum": "3d8806941a424be43ac2c152ecdbe61e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.000591\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Le premier juge a considéré que la question de l’existence et\nde la titularité des biens à séquestrer échappait a sa cognition et que ce\nmoyen était donc irrecevable. Selon la recourante, l’autorité de\nsurveillance serait, au contraire, compétente pour juger de ce grief. Elle\nfait valoir que dans la mesure où les art. 170 al. 2 LIFD et 234 al. 2 LI\nexcluent que l’on puisse faire opposition à l’ordonnance de séquestre par\nle biais de l’art. 278 LP, il faut bien que le débiteur puisse contester\nl’existence des biens à séquestrer. Elle s’appuie à cet égard sur l’opinion\nde Walter Stoffel et d’Isabelle Chabloz (in Commentaire romand de la loi\n-7-\n\nfédérale sur la poursuite et la faillite, n. 96 in fine ad art. 271 LP) selon\nlaquelle « Pour que le débiteur et les tiers puissent contester l’existence\nde biens à séquestrer désignés par l’autorité, il faudra soit autoriser\nl’opposition sur ce point, soit permettre de résoudre cette question par la\nvoie de la plainte (art. 17) contre l’exécution par l’office des poursuites. La\npremière solution est préférable, mais est probablement difficile à mettre\nen œuvre dans la pratique ».\n\nEn matière de séquestre, il convient de distinguer les\ncompétences de l’autorité de surveillance de celles du juge de\nl’opposition. Le contrôle de la régularité formelle de l’ordonnance de\nséquestre et de son exécution, telle que prévue aux articles 92 à 106 LP,\nrelève de l’autorité de surveillance, saisie d’une procédure de plainte ; il\nen va ainsi en particulier du grief tiré de l’exécution d’une ordonnance de\nséquestre insuffisante au plan formel, par exemple parce qu’elle ne\ncontient pas toutes les indications exigées par l’art. 274 al. 2 LP ou parce\nqu’elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de\nprécision (JT 2003 II 95). En revanche, les conditions de fond du\nséquestre, en particulier la propriété ou la titularité des biens à séquestrer,\nainsi que l’abus de droit, incombent au juge de l’opposition (art. 278 LP),\nsaisi d’une action judiciaire ou, le cas échéant, au juge administratif dans\nle cas d’un séquestre fiscal (JT 2003 II 95 précité ; JT 2005 II 99 c. 2.2.4).\n\nIl en résulte que l’autorité inférieure de surveillance était\nfondée à se déclarer incompétente pour juger du grief portant sur la\ndésignation de biens à séquestrer comme appartenant à la recourante en\nqualité d’ayant droit économique. On relève d’ailleurs que la recourante a\nsoulevé à l’identique ce moyen dans son recours à la CDAP, montrant par\nlà qu’elle considère que cette autorité a la compétence d’en juger.\n\nCe premier grief soulevé par le recourant est ainsi mal fondé.\n\nb) La recourante soutient ensuite que les objets à séquestrer\nétaient insuffisamment désignés, en particulier dans les avis de séquestre\nadressés au [...], lesquels portent sur des biens qui appartiendraient à\n-8-\n\nV.________ SA « sous le nom de tierces personnes physiques ou morales »,\nalors que c’est au créancier de rendre vraisemblable qu’il existe des biens\nappartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) et qu’il lui incombait de\ndonner les noms de ces tiers. A défaut, elle estime que l’office n’aurait pas\ndû donner suite au séquestre.\n\nLe séquestre est une mesure conservatoire qui a pour but\nd'empêcher le débiteur de disposer de son patrimoine, de le dissimuler ou\nde compromettre de toute autre manière le résultat d'une poursuite\npendante ou future (TF_7B.54/2002 du 17 mai 2002). Il ne peut frapper\nque les \"biens du débiteur\" (art. 271 al. 1 LP). Pour en obtenir le\nséquestre, le créancier doit rendre vraisemblable que des biens\nformellement au nom de tiers appartiennent au débiteur, soit fournir les\nnoms de ces tiers ou, à défaut, d’autres éléments susceptibles de rendre\nvraisemblable qu’il s’agit de biens du débiteur au nom de tiers (ATF 126 III\n95, JT 2000 II 35 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 272 LP et les arrêts cités).\nL’ordonnance de séquestre est inexécutable lorsqu’elle n’indique pas les\nnoms des tiers auxquels doivent appartenir à titre simplement formel des\nbiens du débiteur et il incombe à l’autorité fiscale d’indiquer les objets du\nséquestre ou au moins le nom des tiers détenteurs formels des valeurs du\ndébiteur (JT 2005 II 99). Le séquestre peut porter sur des biens désignés\npar leur genre pour autant que leur lieu de situation ou l’identité de leur\ndétenteur soient exactement mentionnés. Ceux qui se soustraient à leurs\ncréanciers en cédant leurs biens à des hommes de paille ou à des sociétés\nécran ne sauraient être protégés (Jeanneret/de Both, Séquestre\ninternational, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens\ndétenus par des tiers, SJ 2006 II pp. 169 ss, pp. 184 et 185). Les exigences\nrelatives à l’identification du tiers détenteur ou débiteur sont inversement\nproportionnelles aux possibilités de dissimuler des droits patrimoniaux\nsous le couvert d’hommes de paille, de prête-noms, de pseudosfiduciaires, de sociétés écrans, d’entités outlaws (Gilliéron, op. cit., n. 42\nad art. 271-278 LP).\n-9-\n\n"}