En l’espèce, la poursuivante BCV avait produit une créance de 3'077'070 francs 70 et indiqué que sa garantie s’élevait à 3'652’083 fr. 30, soit le capital de la cédule hypothécaire de 2'500'000 fr. auquel s’ajoutaient 1'152'083 fr. 30 d’intérêts. Même si l’on devait limiter, comme le soutiennent les recourantes, à trois ans ces intérêts, au taux prétendu de 10 % l’an, la garantie aurait été supérieure à la créance produite puisqu’alors le montant de cette garantie aurait été de 3'250'000 francs. Pour ce seul motif, le recours ne peut qu’être rejeté et le prononcé de première instance confirmé.