b) Aux termes de l’art. 818 al. 1 CC, le gage immobilier garantit au créancier, lors de la réalisation du droit de gage, le capital (ch. 1), les frais de poursuite et les intérêts moratoires (ch. 2) ainsi que les intérêts des trois années échues au moment de l’ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance (ch. 3). Cette disposition, comme l’art. 819 CC, permet de déterminer l’étendue de la garantie du gage (Steinauer, Les droits réels, tome III, 3ème éd., n. 2794, p. 231). -9-