Selon la jurisprudence, le créancier gagiste poursuivant peut produire d’autres droits ou de plus amples droits –par exemple des intérêts supplémentaires– que ceux réclamés dans la réquisition de poursuite. En effet, comme tout tiers créancier, il peut exiger que ses droits, pour lesquels il n’a pas requis la poursuite, soient pris en considération dans l’état des charges. La sommation de l’art. 138 al. 2 ch. 3 LP doit donc également lui être adressée (ATF 26 I 516 c. 2; Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, in PJA 1994, pp. 1255 ss, p. 1268