Après que la vente a été requise (art. 133 LP applicable par renvoi de l’art. 156 al. 1 LP; art. 97 ORFI, Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, RS 281.42), l’office publie les enchères et somme les créanciers gagistes de produire leurs droits sur l’immeuble, notamment leurs réclamation d’intérêts – sous peine d’être exclus de la répartition si leurs droits ne sont pas inscrits au registre foncier – (art. 138 al. 2 ch. 3 LP applicable par renvoi de l’art. 156 LP), ainsi que d’indiquer si la créance garantie par gage est échue ou a été -8-