{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-038554_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d25657bb-92f2-4fb0-8560-1f8861f109dd", "Checksum": "d08db0405a4dd36943e2f8823603f35e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.038554"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.038554"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:00", "Checksum": "bd7c60213f005771c7afb8d85b70076d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.038554\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nD. Le 9 mai 2008, A.________ a déposé une réquisition de\npoursuite contre R.________ pour les montants de 995'000 fr., avec intérêt\nà 6 % l’an dès le 29 février 2004, et de 2'316 fr. 70, sans intérêt,\nmentionnant comme titre de la créance et cause de l’obligation une\nreconnaissance de dette et les frais d’une précédente poursuite prescrite.\nCette poursuite n’ayant pas été frappée d’opposition lors de la notification\ndu commandement de payer, le 19 mai 2008, sa continuation en a été\nrequise le 13 juin 2008 et une saisie effectuée le 18 juin 2008 sur les\nimmeubles sis à Volketswil, selon procès-verbal de saisie expédié aux\nparties le 5 août 2008.\n\nLe 11 septembre 2008, T.________ a remis à l’office une\ncession de créance partielle en sa faveur, effectuée le même jour par\nA.________, à concurrence de 87 fr., représentant les frais de train pour se\nrendre à Volketswil à la vente des terrains appartenant à R.________.\n\nE. Le 30 septembre 2008, l’Office des poursuites de Volketswil a\ntransmis à l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne le procèsverbal de la vente aux enchères effectuée le 27 août 2008 duquel il\nrésulte que la parcelle n° 6'282 a été vendue pour le prix de 4'000'000 fr.\nduquel il fallait déduire l’impôt sur le gain immobilier et divers autres frais.\n\nLe 14 novembre 2008, l'office a dressé le tableau de\ndistribution du produit de cette vente au bénéfice des poursuivants de la\nsérie n° 3, savoir la BCV pour un montant total de 511'054 fr. 85, soit\n382'929 fr. 20 en capital, 285 fr. de frais et 127'840 fr. 65 d'intérêts\n-5-\n\n(poursuite n° 3'082'858), et la Banque Cantonale de Zurich pour un\nmontant total de 1'736'146 fr. 90, soit 1'734'607 fr. 50 en capital et 1'539\nfr. 40 de frais (poursuite n° 3'077'054), ainsi qu'aux poursuivants de la\nsérie n° 4, savoir A.________ pour un montant total de 991'120 fr. 55\n(poursuite n° 3'175'923) et T.________, cessionnaire d'une créance partielle\nde la poursuite précitée, pour 68 francs. Tandis que les poursuivants de la\nsérie n° 3 n'avaient pas de découvert, ceux de la série n° 4 avaient un\ndécouvert de 275'330 fr. 05 pour A.________ et de 19 fr. pour T.________. Le\ntableau de distribution indiquait encore que ces deux créanciers devaient\ndéposer leur réquisition de vente pour le deuxième immeuble saisi au plus\ntôt le 19 décembre 2008, selon procès-verbal de saisie expédié le 5 août\n2008.\n\nLe 12 décembre 2008, l’Office des poursuites et faillites de\nMorges-Aubonne a encore dressé un procès-verbal de saisie dans la\npoursuite n° 3'186'024 dirigée contre R.________ mentionnant que le délai\nde participation avait été échu le 21 novembre 2008, et que les créanciers\nétaient Q.________ pour un montant à recouvrer de 199'010 fr. et 687 fr. 40\nde frais de saisie, et Y.________ SA, cessionnaire de Q.________ dans la\npoursuite n° 3'186'024, pour une somme de 22'090 fr. à laquelle s’ajoutait\n76 fr. 30 de frais de saisie.\n\nEn réponse à une interpellation du 13 décembre 2008 de\nT.________, également administrateur d'Y.________ SA, l’office a indiqué, par\nlettre du 16 décembre 2008, que le certificat d’insuffisance de gage\ndélivré le 17 novembre 2005 avait été établi sur la base des montants\nportés dans les états des charges communiqués aux parties le 9 mars\n2005, devenus définitifs et exécutoires dix jours après. Il ajoutait que\nl’article 818 CC permettait de connaître l’étendue maximale de la garantie\npar gage et qu’en l’espèce, la délimitation et la situation de la créance\nproduite avaient été portées dans les états des charges. Il remettait au\nsurplus à T.________ photocopie des avis de nomination de gardiens des\nbiens-meubles adressés à Q.________ et à R.________ les 4 et 14 février\n2005.\n-6-\n\nF. Le 29 décembre 2008, Q.________ et Y.________ SA ont formé\nune plainte, concluant à ce que l’Office des poursuites de Morges-Aubonne\nétablisse un nouveau tableau de distribution dans le cadre de la vente aux\nenchères de la parcelle n° 6282 de la Commune de Volketswil dans lequel\nla créance de la Banque Cantonale Vaudoise faisant l’objet de la poursuite\nn° 3'082'858 est recalculée \"en application stricte de l’art. 818 CC\".\n\nDans ses déterminations du 7 janvier 2009, l’office a conclu au\nrejet de la plainte.\n\nPar courrier du 8 janvier 2009, la Banque Cantonale de Zurich\na conclu à l'irrecevabilité de la plainte.\n\nPar prononcé du 23 mars 2009 rendu à la suite d’une audience\ntenue le 23 février 2009, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la\nCôte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que la lettre du 16\ndécembre 2008 n’était pas susceptible de plainte, le refus de reconsidérer\nune décision n’étant pas une mesure au sens de l’art. 17 LP; au\ndemeurant, les plaignantes auraient dû, le cas échéant, contester l’état\ndes charges du 9 mars 2005, ce qu’elles n’avaient pas fait.\n\nPar acte du 6 avril 2009, Y.________ SA et Q.________ ont\nrecouru contre ce prononcé qui leur a été notifié respectivement les 30 et\n31 mars 2009, concluant, à son annulation, à ce qu’il soit constaté que\nl'état des charges du 9 mai 2005 est nul et à la republication d'un état des\ncharges tenant compte de l'art. 818 al. 3 CC.\n\nPar lettre du 23 avril 2009, l’office s’est référé à ses\ndéterminations produites en première instance.\n-7-\n\nL’intimée Banque Cantonale Vaudoise a conclu, le 6 mai 2009,\nau rejet du recours.\n\nEn droit :\n\n"}