Par prononcé du 20 mars 2009 rendu à la suite d’une audience tenue le 23 février 2009, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. En droit, le premier juge a considéré que la lettre du 16 décembre 2008 n’était pas susceptible de plainte, le refus de reconsidérer une décision n’étant pas une mesure au sens de l’art. 17 LP; au demeurant, les plaignants auraient dû, le cas échéant, contester l’état des charges du 9 mars 2005, ce qu’ils n’avaient pas fait.