{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-038537_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2b11b7a8-ca70-4a6e-ab9e-714b3a869a63", "Checksum": "16096bcecb12428d4212db89b6b42e88"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.038537"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.038537"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:09", "Checksum": "3644822777faa8616e3716f59cb3fc2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.038537\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n1. La décision querellée a été notifiée aux plaignants le 30 mars\n2009. Formé le 4 avril 2009, leur recours a été déposé en temps utile,\ndans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1; art. 28 al. 1 LVLP, loi\nd'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Il comporte l'énoncé\ndes moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP) et est ainsi recevable à la forme.\n\n2. a) Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le\ncréancier gagiste doit indiquer le montant de sa créance et, si elle porte\nintérêts, le taux et le jour duquel ils courent (art. 67 al. 1 ch. 3 LP\napplicable par renvoi de l’art. 151 al. 1 LP). L’office rédige le\ncommandement de payer sur cette base (art. 69 al. 2 ch. 1 LP applicable\npar renvoi de l’art. 152 al. 1 LP).\n\nAprès que la vente a été requise (art. 133 LP applicable par\nrenvoi de l’art. 156 al. 1 LP; art. 97 ORFI, Ordonnance du Tribunal fédéral\ndu 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, RS 281.42),\nl’office publie les enchères et somme les créanciers gagistes de produire\nleurs droits sur l’immeuble, notamment leurs réclamation d’intérêts – sous\npeine d’être exclus de la répartition si leurs droits ne sont pas inscrits au\nregistre foncier – (art. 138 al. 2 ch. 3 LP applicable par renvoi de l’art. 156\nLP), ainsi que d’indiquer si la créance garantie par gage est échue ou a été\ndénoncée au remboursement en tout ou en partie et si oui, pour quel\nmontant et pour quelle date (art. 29 al. 2 ORFI).\n\nSelon la jurisprudence, le créancier gagiste poursuivant peut\nproduire d’autres droits ou de plus amples droits –par exemple des\nintérêts supplémentaires– que ceux réclamés dans la réquisition de\npoursuite. En effet, comme tout tiers créancier, il peut exiger que ses\ndroits, pour lesquels il n’a pas requis la poursuite, soient pris en\n-8-\n\nconsidération dans l’état des charges. La sommation de l’art. 138 al. 2 ch.\n3 LP doit donc également lui être adressée (ATF 26 I 516 c. 2; Staehelin,\nBetreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, in PJA 1994, pp. 1255 ss,\np. 1268). Pour le même motif, le créancier gagiste poursuivant peut aussi\nproduire la partie de la créance pour laquelle la mainlevée d’opposition lui\na été refusée (Staehelin, op. cit., p. 1268).\n\nL’office dressera l’état des charges qui grèvent l’immeuble en\nse fondant sur les productions des ayants droits et les extraits du registre\nfoncier (art. 140 al. 1 LP applicable par renvoi de l’art. 156 LP; art. 36 al. 2\nORFI applicable par renvoi de l’art. 102 ORFI) et les intéressés pourront\ncontester l’état des charges dans un délai de dix jours (art. 140 al. 2 LP et\nart. 37 al. 2 ORFI). Le débiteur poursuivi ne peut toutefois plus contester\nl’état des charges en tant qu’il concerne la créance résultant du\ncommandement de payer passé en force (ATF 118 III 22 c. 2, JT 1994 II\n143). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a ainsi admis que le\ncréancier gagiste pouvait produire une créance d’intérêts plus élevée que\ncelle qu’il avait indiquée dans sa réquisition de poursuite (TF 5C.266/2005\ndu 2 février 2006 c. 3).\n\nb) Aux termes de l’art. 818 al. 1 CC, le gage immobilier\ngarantit au créancier, lors de la réalisation du droit de gage, le capital (ch.\n1), les frais de poursuite et les intérêts moratoires (ch. 2) ainsi que les\nintérêts des trois années échues au moment de l’ouverture de la faillite ou\nde la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière\néchéance (ch. 3). Cette disposition, comme l’art. 819 CC, permet de\ndéterminer l’étendue de la garantie du gage (Steinauer, Les droits réels,\ntome III, 3ème éd., n. 2794, p. 231).\n\nEn l’espèce, la poursuivante BCV avait produit une créance de\n3'077'070 francs 70 et indiqué que sa garantie s’élevait à 3'652’083 fr. 30,\nsoit le capital de la cédule hypothécaire de 2'500'000 fr. auquel\ns’ajoutaient 1'152'083 fr. 30 d’intérêts. Même si l’on devait limiter, comme\nle soutiennent les recourants, à trois ans ces intérêts, au taux prétendu de\n10 % l’an, la garantie aurait été supérieure à la créance produite\npuisqu’alors le montant de cette garantie aurait été de 3'250'000 francs.\n-9-\n\nPour ce seul motif, le recours ne peut qu’être rejeté et le prononcé de\npremière instance confirmé.\n\nOn peut encore ajouter que les recourants paraissent\nconfondre la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire,\nseule garantie par le gage, d’un montant en capital de 2'500'000 fr. et la\ncréance causale, garantie par la remise de la cédule hypothécaire, soit le\nsolde du prêt hypothécaire d’un montant en capital de 2'110'148 francs 95\n(sur cette distinction cf. notamment Denys, Cédule hypothécaire et\nmainlevée, in JT 2008 II 3 ss, p. 4 et les références citées).\n\nc) Il n’est ainsi pas besoin d’examiner si l’éventuelle admission\nà l’état des charges d’une prétention non couverte par le gage aurait dû\nêtre contestée par une action en contestation de l’état des charges ou par\nla voie de la plainte (cf. sur ce point Piotet, Commentaire romand, n. 27 ad\nart. 140 LP et la référence citée PKG 1984 n. 52, pp. 150 ss) et si les\nrecourants auraient pu avoir l’occasion de contester cette admission lors\nde l’épuration de l’état des charges (cf. art. 43 al. 1er et 112 al. 1 ORFI ;\nATF 120 III 20 c. 3 in fine, JT 1996 II 147).\n\nIII. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le\nprononcé entrepris confirmé.\n\n"}