que l'acte de recours du 6 avril 2009 ne comporte aucun moyen et ne remplit donc pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. -3- Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce: