On distingue mal comment, en cas d'opposition par téléphone, l'identité de l'appelant pourrait être établie "sans doute possible", selon les termes de l'arrêt précité. Quoi qu'il en soit, cette jurisprudence ne peut pas s'interpréter en ce sens que l'office aurait l'obligation d'accepter une opposition faite par téléphone lorsqu'il n'y a pas de doute sur l'identité de l'auteur de l'opposition. En l'espèce, l'office était donc libre de refuser l'opposition téléphonique de la recourante.