b) Sur la question de savoir si l'office est en droit de refuser une opposition téléphonique, l'autorité inférieure de surveillance a relevé avec pertinence que Favre (Droit des poursuites, 3e éd., p. 138) considère, en l'absence d'une disposition légale, que l'office des poursuites est libre d'accepter ou de refuser une opposition téléphonique, mais, s'il refuse de prendre acte de l'opposition, doit le faire savoir à l'intéressé, opinion que partagent Gilliéron (op. cit., n. 38 ad art. 74 LP) et Ruedin (op. cit., n. 9 ad art 74 LP), tandis que Bessenich (Basler Kommentar, n. 15 ad art.