Sauf en matière de poursuite pour effets de change, l'opposition n'est soumise à aucune forme. Elle peut être faite par écrit ou par oral. Oralement, elle peut être faite à l'agent notificateur au moment de la notification ou à l'office des poursuites compétent après la notification (Ruedin, Commentaire romand, nn. 8 et 9 ad art. 74 LP). L'opposition téléphonique est une forme d'opposition orale; elle doit être faite à l'office des poursuites au plus tard le dernier jour du délai de l'art. 74 al. 1 LP, avant la fermeture des bureaux (ibid., nn. 9 et 14 ad art. 74 LP).