I. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 et 31 al. 3 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable. -5- II. a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.