2. Par décision du 4 août 2009, rendue sans frais ni dépens, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte. Elle a considéré qu'il résultait de l'instruction que la plaignante, au cours de sa conversation téléphonique avec un employé de l'office, avait manifesté la volonté de faire opposition, ce que son inter-locuteur avait compris, puisqu'il l'avait immédiatement renvoyée à former opposition par écrit, ainsi que l'office doit le faire s'il refuse de tenir compte d'une opposition téléphonique.