{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-038361_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60518557-c345-4886-9495-f7d628fd570e", "Checksum": "2edea1058b1b62a8a87e35911da7fc9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.038361"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.038361"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:39:53", "Checksum": "e2c371ceb49927ae4c9b520da5eb159a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.038361\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n3. La plaignante a recouru par acte déposé le lundi 17 août 2009,\nconcluant à la réforme du prononcé en ce sens que sa plainte est admise\net que la poursuite en cause est frappée d'opposition totale.\n\nLa recourante a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par\ndécision présidentielle du 25 août 2009.\n\nPar lettre du 26 août 2009, l'office a confirmé les\ndéterminations qu'il avait produites en première instance.\n\nL'intimée s'est déterminée le 29 septembre 2009, concluant,\navec suite de frais et dépens, au rejet du recours.\n\nEn droit :\n\nI. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 et 31 al. 3 LP – loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et comportant l'énoncé\ndes moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la\nLP; RSV 280.05), le recours est recevable.\n-5-\n\nII. a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui\nentend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la\ndéclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou\nà l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement\nde payer.\n\nSauf en matière de poursuite pour effets de change,\nl'opposition n'est soumise à aucune forme. Elle peut être faite par écrit ou\npar oral. Oralement, elle peut être faite à l'agent notificateur au moment\nde la notification ou à l'office des poursuites compétent après la\nnotification (Ruedin, Commentaire romand, nn. 8 et 9 ad art. 74 LP).\nL'opposition téléphonique est une forme d'opposition orale; elle doit être\nfaite à l'office des poursuites au plus tard le dernier jour du délai de l'art.\n74 al. 1 LP, avant la fermeture des bureaux (ibid., nn. 9 et 14 ad art. 74\nLP). Une déclaration\n-6-\n\nd'opposition faite par téléphone est valable pour autant que\nl'interlocuteur du déclarant – le préposé ou un employé de l'office – n'ait\npas immédiatement et catégoriquement refusé de la recevoir (Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.\n38 ad art. 74 LP). Si l'office refuse de tenir compte d'une opposition\ntéléphonique, il doit immédiatement en informer l'intéressé et le prier de\nformer opposition d'une autre façon (Ruedin, op. cit., n. 9 ad art. 74 LP).\n\nEn l'espèce, il est constant que la recourante a souhaité faire\nopposition par téléphone le 12 décembre 2008 et qu'il lui a été répondu\nqu'elle devait le faire par écrit, en d'autres termes, que son interlocuteur,\nen l'occurrence un employé de l'office, a immédiatement refusé de\nrecevoir une opposition téléphonique et renvoyé la recourante à former\nopposition d'une autre manière.\n\nb) Sur la question de savoir si l'office est en droit de refuser\nune opposition téléphonique, l'autorité inférieure de surveillance a relevé\navec pertinence que Favre (Droit des poursuites, 3e éd., p. 138) considère,\nen l'absence d'une disposition légale, que l'office des poursuites est libre\nd'accepter ou de refuser une opposition téléphonique, mais, s'il refuse de\nprendre acte de l'opposition, doit le faire savoir à l'intéressé, opinion que\npartagent Gilliéron (op. cit., n. 38 ad art. 74 LP) et Ruedin (op. cit., n. 9 ad\nart 74 LP), tandis que Bessenich (Basler Kommentar, n. 15 ad art. 74 LP)\nadmet au contraire qu'une opposition téléphonique est en principe valable\net ne peut être refusée qu'exceptionnellement, si des circonstances\nparticulières éveillent un doute au sujet de l'identité du déclarant, opinion\nqui peut s'appuyer sur un considérant d'un arrêt du Tribunal fédéral du 20\nnovembre 1973 (ATF 99 III 58 c. 4, JT 1974 II 71).\n\nSelon un arrêt plus récent (ATF 127 III 181, JT 2000 II 83),\nl'office des poursuites \"peut\" ([\"darf\"] et non pas \"doit\") accepter la\ndéclaration d'opposition faite par téléphone chaque fois que l'identité de\nl'appelant peut être établie sans doute possible. Le Tribunal fédéral\npoursuit en disant que, si des circonstances spéciales font\nexceptionnellement naître un tel doute, l'office peut [\"kann\"] refuser\n-7-\n\nd'accepter l'opposition faite par téléphone et exiger de l'opposant qu'il\nprocède par écrit ou se rende en personne au bureau de l'office pour la\nformuler.\n\nOn distingue mal comment, en cas d'opposition par téléphone,\nl'identité de l'appelant pourrait être établie \"sans doute possible\", selon\nles termes de l'arrêt précité. Quoi qu'il en soit, cette jurisprudence ne peut\npas s'interpréter en ce sens que l'office aurait l'obligation d'accepter une\nopposition faite par téléphone lorsqu'il n'y a pas de doute sur l'identité de\nl'auteur de l'opposition. En l'espèce, l'office était donc libre de refuser\nl'opposition téléphonique de la recourante. En revanche, doctrine et\njurisprudence exigent clairement qu'en cas de refus d'une telle opposition,\nle déclarant soit avisé sans ambiguïté de ce refus et orienté sur les\nmoyens de former valablement opposition. Tel a été le cas en l'espèce lors\nde l'entretien téléphonique du 12 décembre 2008 et la recourante, qui a\nreconnu avoir compris qu'elle devait former opposition par écrit, avait\nalors encore le temps de le faire avant l'expiration du délai de dix jours\ndès la notification du commandement de payer.\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les\némoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).\n-8-\n\n"}