{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-038361_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60518557-c345-4886-9495-f7d628fd570e", "Checksum": "2edea1058b1b62a8a87e35911da7fc9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.038361"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.038361"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:39:53", "Checksum": "e2c371ceb49927ae4c9b520da5eb159a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.038361\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n2\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 5 février 2010\n__________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : Mme Carlsson et M. Bosshard\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 17, 18 et 74 al. 1 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à\nRenens, contre la décision rendue le 4 août 2009, à la suite de l’audience\ndu 28 mai 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de\nLausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée\npar la recourante contre l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-\nOUEST, dans le cadre de la poursuite n° 2'364'310-02 exercée contre elle\nà l'instance d'U.________AG, à Zurich.\n\n108\n-2-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. a) Le 4 décembre 2008, à la requête d'U.________AG, l'Office\ndes poursuites de Lausanne-Ouest [ci-après : l'office] a notifié à T.________,\ndans la poursuite n° 2'364'310-02 un commandement de payer les\nsommes de 23'633 fr. 75, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008, et\nde 100 fr., sans intérêt, les titre de la créance et cause de l'obligation\ninvoqués étant :\n\n\"1) Arriérés de loyers et charges du 01.07.2008 au 30.11.2008 (5 x 4'726 fr. 75)\nportant sur une salle de billard situé au 2ème rez-inférieur de l'immeuble sis\navenue de Provence 82 à 1007 Lausanne, contrat de bail à loyer du 01.05.2007.\n2) frais contre coobligé.\"\n\nLe 12 décembre 2008, la poursuivie s'est entretenue par\ntéléphone avec un apprenti de dernière année de l'office, employé au\nservice dit \"du commandement de payer\" et appelé à ce titre, notamment,\nà enregistrer les oppositions dans le système informatique et à envoyer, le\ncas échéant, copie des justificatifs de paiement aux créanciers. La\npoursuivie voulait former opposition au commandement de payer qui lui\navait été notifié le 4 décembre 2008. Son interlocuteur lui a dit qu'elle\ndevait le faire par écrit.\n\nPar lettre du 19 décembre 2008 adressée à l'office, le\nmandataire de la poursuivie a confirmé l'opposition totale de sa cliente à\nla poursuite en cause et demandé que lui soit délivré une attestation\nd'opposition.\n\nLe 22 décembre 2008, l'office lui a répondu qu'il ne pouvait\naccéder à sa requête, l'opposition ayant été formée tardivement, le 19\n-3-\n\ndécembre 2008, soit plus de dix jours après la notification du\ncommandement de payer.\n\nb) Le 24 décembre 2008, T.________ a saisi le Président du\nTribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de\nsurveillance, d'une plainte contre l'office. Soutenant avoir fait opposition\npar téléphone en temps utile et contestant le refus de l'office d'attester sa\ndéclaration d'opposition téléphonique, la plaignante a conclu à ce que\nl'opposition totale formée à la poursuite en cause soit confirmée.\n\nPar lettre de son conseil du 30 janvier 2009, la poursuivante a\nconclu au rejet de la plainte.\n\nL'office s'est déterminé le 2 février 2009, préavisant pour le\nrejet de la plainte. Il a invoqué sa pratique constante, consistant à refuser\nl'opposition déclarée par téléphone et à exiger du débiteur qu'il fasse\nopposition par écrit (ou de vive voix au guichet de l'office). Il a en outre\nproduit une liste des poursuites en cours et clôturées dans les cinq ans\n(situation au 2 février 2009) dirigées contre la plaignante, au nombre de\ntrente-neuf, dont plusieurs frappées d'opposition totale.\n\n2. Par décision du 4 août 2009, rendue sans frais ni dépens,\nl'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte. Elle a considéré qu'il\nrésultait de l'instruction que la plaignante, au cours de sa conversation\ntéléphonique avec un employé de l'office, avait manifesté la volonté de\nfaire opposition, ce que son inter-locuteur avait compris, puisqu'il l'avait\nimmédiatement renvoyée à former opposition par écrit, ainsi que l'office\ndoit le faire s'il refuse de tenir compte d'une opposition téléphonique. Elle\na en outre retenu que la plaignante, qui n'en était pas à sa première\nopposition, n'avait pas eu à pâtir d'une ambiguïté des explications de\nl'employé de l'office et avait d'ailleurs admis en audience avoir compris\nqu'elle devait écrire pour faire opposition. Observant que plusieurs auteurs\nconsidèrent qu'en l'absence d'une disposition légale, l'office des\npoursuites est libre d'accepter ou de refuser une opposition téléphonique,\n-4-\n\ntandis qu'un auteur admet au contraire qu'une opposition téléphonique est\nen principe valable et ne peut être refusée qu'exceptionnellement,\nl'autorité inférieure de surveillance a jugé que la pratique de l'office\napparaissait opportune dans la mesure où elle était de nature à prévenir\ndes complications en matière de preuve du contenu de la déclaration\nd'opposition faite par téléphone ainsi que de l'identité de son auteur et\nque, si elle était discutable en ce que le refus des oppositions\ntéléphoniques était systématique, elle n'était cependant pas contraire à\nun texte légal clair et n'avait pas lieu d'être censurée.\n\n"}