donc libre de refuser l'opposition téléphonique de la recourante. En revanche, doctrine et jurisprudence exigent clairement qu'en cas de refus d'une telle opposition, le déclarant soit avisé sans ambiguïté de ce refus et orienté sur les moyens de former valablement opposition. Tel a été le cas en l'espèce lors de l'entretien téléphonique du 12 décembre 2008 et la recourante, qui a reconnu avoir compris qu'elle devait former opposition par écrit, avait alors encore le temps de le faire avant l'expiration du délai de dix jours dès la notification du commandement de payer. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.