9 et 14 ad art. 74 LP). Une déclaration d'opposition faite par téléphone est valable pour autant que l'interlocuteur du déclarant – le préposé ou un employé de l'office – n'ait pas immédiatement et catégoriquement refusé de la recevoir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 38 ad art. 74 LP). Si l'office refuse de tenir compte d'une opposition téléphonique, il doit immédiatement en informer l'intéressé et le prier de former opposition d'une autre façon (Ruedin, op. cit., n. 9 ad art. 74 LP).