La recourante a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision présidentielle du 25 août 2009. Par lettre du 26 août 2009, l'office a confirmé les déterminations qu'il avait produites en première instance. L'intimée s'est déterminée le 29 septembre 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : I. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 et 31 al. 3 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.