apparaissait opportune dans la mesure où elle était de nature à prévenir des complications en matière de preuve du contenu de la déclaration d'opposition faite par téléphone ainsi que de l'identité de son auteur et -4- que, si elle était discutable en ce que le refus des oppositions téléphoniques était systématique, elle n'était cependant pas contraire à un texte légal clair et n'avait pas lieu d'être censurée. 3. La plaignante a recouru par acte déposé le lundi 17 août 2009, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que sa plainte est admise et que la poursuite en cause est frappée d'opposition totale.