Elle a en outre retenu que la plaignante, qui n'en était pas à sa première opposition, n'avait pas eu à pâtir d'une ambiguïté des explications de l'employé de l'office et avait d'ailleurs admis en audience avoir compris qu'elle devait écrire pour faire opposition. Observant que plusieurs auteurs considèrent qu'en l'absence d'une disposition légale, l'office des poursuites est libre d'accepter ou de refuser une opposition téléphonique, tandis qu'un auteur admet au contraire qu'une opposition téléphonique est en principe valable et ne peut être refusée qu'exceptionnellement, l'autorité inférieure de surveillance a jugé que la pratique de l'office