Le premier juge a toutefois admis d’emblée le refus de témoigner, sans examiner la réalisation éventuelle de l’exception prévue par l’art. 197 al. 2 ch. 2 CPC, soit que le refus de témoigner ne peut pas être invoqué lorsque le témoignage porte sur des actes que le témoin a accomplis comme auteur, antépossesseur ou représentant légal d’une partie. Quant au sens à attribuer à cette exception, on peut considérer que les actes accomplis comme auteur par le témoin sont littéralement ceux dont il a personnellement été l’acteur par opposition à un témoignage portant sur le comportement de son conjoint ou d’un tiers. -9-