cc) En matière d’instruction de plainte LP, l’art. 23 al. 2 LVLP dispose que le président peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces et qu’il dispose à cet effet des mêmes pouvoirs qu’en procédure civile contentieuse. Cela ne peut se comprendre que comme un renvoi aux dispositions du CPC traitant de la preuve testimoniale (art. 186 ss CPC). L’art. 197 al. 1 CPC prévoit que, notamment, le conjoint d’une partie n’est pas obligé de déposer comme témoin. En procédure de plainte LP, le débiteur poursuivi doit être assimilé à une partie au sens civil. Il en résulte qu’en l’espèce, le témoin pouvait se prévaloir de son union avec le débiteur.