aa) Le procès-verbal de l’audience du 20 janvier 2010 mentionne que la prénommée, née en 1946, administratrice, domiciliée à Morges, épouse de A.Z.________, a été introduite comme témoin, invitée à dire la vérité et informée de son droit de refuser de témoigner et qu’elle a alors déclaré refuser de témoigner en raison de son lien de parenté. Le plaignant s’est opposé à ce qu’elle ne soit pas entendue, soutenant qu’elle devait témoigner comme administratrice et non comme épouse de A.Z.________. Le premier juge a fait droit au refus d’être entendu du témoin et justifié cette dispense par référence à l’art. 197 CPC (Code de procédure civile;