II. a) Selon l’art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui lui est indispensable, à lui et à sa famille. L'office doit déterminer la quotité saisissable en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 89 ad art. 93 LP; ATF 108 III 10 c. 4, JT 1984 II 18). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse