3. Par acte du 20 mai 2010, H.________ a recouru contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 10 mai 2010, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la retenue mensuelle imposée au débiteur est portée à 10'000 fr., subsidiairement en ce sens qu’elle est portée à 5'270 fr., plus subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision. -5-