En bref, après avoir entendu comme témoin le réviseur de T.________SA en 2007 et admis que B.Z.________, comme épouse de A.Z.________ et bien que celui-ci "ne soit formellement pas partie à la présente procédure", était fondée à refuser de témoigner, le premier juge a considéré que M.________ avait effectivement versé 97'859 fr. 40 à titre de frais de personnel à T.________SA. Il a en outre jugé que le débit du montant de 12'096 fr. 75 de "perte sur honoraires" était justifié, mais que les frais de représentation étaient excessifs et qu’il y avait lieu de ne pas tenir compte à ce titre d’un montant de 9'000 francs. Le premier juge a ainsi retenu un revenu mensuel de 5'681 fr.