{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-038116_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5ea804df-75a7-470c-bbb1-41e7bf2b9ec7", "Checksum": "986eba6de4262bdaeac6fc1911c2bda9"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA08.038116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.038116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:18:16", "Checksum": "c517d2a6a6608cce5c62fc7ecb998e9c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.038116\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Dans le compte de pertes et profits de A.Q. Consulting pour les\nannées 2006 et 2007, figure dans les charges de l'année 2006 un montant\nde 14'000 fr. au titre de \"provision s/ débiteurs douteux \". Cette provision\nne figure pas dans les produits de l'année 2007, de sorte qu’il apparaît en\neffet, comme le soutient le recourant, qu’elle a été utilisée pour les pertes\nsur honoraires de l'année 2006 et que l’écriture précitée de 12'096 fr. 76\nn'est pas justifiée. Il y a donc lieu d'instruire ce point également.\n- 13 -\n\nd) Des \"frais de représentation\" figurent dans les comptes de\nA.Q. Consulting (compte 4810) à hauteur de 19’550 fr. 20 pour l’année\n2007. Pour les mois de janvier à avril, un montant de 1'000 fr. de frais\nmensuels de représentation est comptabilisé, pour le mois de mai un\nmontant de 1'932 fr. 40, pour le mois de juin un montant de 1'000 fr., pour\nle mois de juillet un montant de 1'909 fr. 90, pour le mois d'août un\nmontant de 1'925 fr., pour le mois de septembre un montant de 1'000\nfrancs et un montant de 167 fr. 90 de \"frais de représentation 2007\", pour\nle mois d'octobre un montant de 1'386 fr. 40, pour le mois de novembre\nun montant de 342 francs 60 et pour le mois de décembre un montant de\n107 fr. 80, à quoi s'ajoutent des notes de restaurants pour un montant\nsupérieur à 4'600 fr. pour toute l'année. Les \"frais de voyage\" (compte\n4820), lesquels comportent un certain nombre de notes de restaurants\nsuisses, s'élèvent à 28'761 fr. 50, dont 5'000 fr. de frais forfaitaires.\n\nSelon les explications de l'intimé, les frais de voyage\nprofessionnel pour lesquels il obtient des factures (hôtels, avions, etc.)\net/ou qu'il paie par carte de crédit figurent de manière détaillée dans la\ncomptabilité de son entreprise, tandis qu'il dispose pour payer tous les\nfrais pour lesquels il n'existe pas de tickets justificatifs (taxi, parking, etc.)\nd'une enveloppe de 5'000 fr. en argent liquide.\n\nContrairement à l'autorité inférieure, qui a considéré que les\néclaircissements du débiteur à ce sujet étaient crédibles, la cour de céans\nn'est pas convaincue par ces explications. Outre qu'il est possible dans la\nplupart des cas d'obtenir une quittance justificative des frais de parking et\nde taxi, un montant de 5'000 fr. paraît élevé pour régler ce genre de frais\nde voyage à l'étranger, les frais de parking et d’essence en Suisse étant\npris en compte dans les frais de véhicules (compte 4320) qui se montent à\n15'977 fr. 70 sans les leasings. Ce point doit être instruit, de même que la\nquestion de l'utilisation du montant d'environ 15'000 fr. de \"frais de\nreprésentation\", en plus des frais de repas. Quoi qu'il en soit, vu\nl'importance de ces frais, il apparaît en tout cas exclu de retenir en sus un\n- 14 -\n\nsupplément de 400 fr. par mois pour les frais de repas pris à l’extérieur et\nun supplément de 50 fr. par mois pour les frais d’habits et de\nblanchissage, comme l’a fait l’office.\n\nIII. Le recours doit ainsi être admis, la décision de l'autorité\ninférieure de surveillance annulée et la cause renvoyée à cette autorité\npour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle\ndécision.\n\nL'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,\n61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en\napplication de la LP; RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente\ndu Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle\ninstruction et nouvelle décision.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n- 15 -\n\nDu 21 juillet 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Christophe Piguet, avocat (pour G.________),\n- Me Paul Marville, avocat (pour A.Q.________),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}