{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-038116_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d739c931-ffab-43d2-9d0f-232e80d0481f", "Checksum": "8845c19121eee1b91247fc78b7135efd"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["FA08.038116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.038116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:44:10", "Checksum": "b3afdf5db996e4bc4da2e7fb9b0d91ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.038116\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n b) En l’espèce, l’autorité inférieure de surveillance devait\ninstruire sur le montant de 97'859 fr. 40 porté dans les charges du cabinet\nde l’intimé, M.________, et versé à titre de \"participation salaires\" à la\nsociété T.________SA, en examinant les comptes de cette société et en\nentendant comme témoin notamment son administratrice, B.Z.________.\n\naa) Le procès-verbal de l’audience du 20 janvier 2010\nmentionne que la prénommée, née en 1946, administratrice, domiciliée à\nMorges, épouse de A.Z.________, a été introduite comme témoin, invitée à\ndire la vérité et informée de son droit de refuser de témoigner et qu’elle a\nalors déclaré refuser de témoigner en raison de son lien de parenté. Le\nplaignant s’est opposé à ce qu’elle ne soit pas entendue, soutenant qu’elle\ndevait témoigner comme administratrice et non comme épouse de\nA.Z.________. Le premier juge a fait droit au refus d’être entendu du témoin\net justifié cette dispense par référence à l’art. 197 CPC (Code de\nprocédure civile; RSV 270.11), la procédure, bien que formellement dirigée\ncontre l’office, affectant directement les droits du conjoint du témoin.\n-8-\n\nbb) Le recourant fait valoir que l’art. 197 CPC n’est pas\napplicable, l’art. 17 LVLP n’y renvoyant pas et le conjoint du témoin\nn’étant pas partie à la procédure, et que, de plus, ce refus de déposer en\njustice serait constitutif d’un abus de droit.\n\nL’intimé objecte qu’il est partie à la procédure comme débiteur\npoursuivi et saisi, que le droit de ne pas déposer dans une cause\nconcernant son conjoint est un principe général de procédure et que l’art.\n23 LVLP renvoie aux pouvoirs du président en procédure civile\ncontentieuse, ce qui comprendrait l’octroi d'une dispense de témoigner.\n\ncc) En matière d’instruction de plainte LP, l’art. 23 al. 2 LVLP\ndispose que le président peut notamment entendre des témoins et\nordonner la production de pièces et qu’il dispose à cet effet des mêmes\npouvoirs qu’en procédure civile contentieuse. Cela ne peut se comprendre\nque comme un renvoi aux dispositions du CPC traitant de la preuve\ntestimoniale (art. 186 ss CPC).\n\nL’art. 197 al. 1 CPC prévoit que, notamment, le conjoint d’une\npartie n’est pas obligé de déposer comme témoin. En procédure de plainte\nLP, le débiteur poursuivi doit être assimilé à une partie au sens civil. Il en\nrésulte qu’en l’espèce, le témoin pouvait se prévaloir de son union avec le\ndébiteur.\n\nLe premier juge a toutefois admis d’emblée le refus de\ntémoigner, sans examiner la réalisation éventuelle de l’exception prévue\npar l’art. 197 al. 2 ch. 2 CPC, soit que le refus de témoigner ne peut pas\nêtre invoqué lorsque le témoignage porte sur des actes que le témoin a\naccomplis comme auteur, antépossesseur ou représentant légal d’une\npartie. Quant au sens à attribuer à cette exception, on peut considérer que\nles actes accomplis comme auteur par le témoin sont littéralement ceux\ndont il a personnellement été l’acteur par opposition à un témoignage\nportant sur le comportement de son conjoint ou d’un tiers.\n-9-\n\nPour trancher la question de la licéité du refus de témoigner de\nB.Z.________, il faut donc examiner si son témoignage porte sur des faits\nqu’elle a personnellement accomplis ou non. Selon l’arrêt de la cour de\ncéans du 21 juillet 2009, il s’agit d’élucider la question du caractère réel\nou fictif et, dans le premier cas, de déterminer la nature et l’importance,\nde l’activité déployée par le témoin en 2007 au sein de la société\nT.________SA, qu’elle administre, pour le compte du cabinet de\nA.Z.________. Le témoignage porte ainsi sur des \"actes accomplis\" par le\ntémoin au sens de l’art. 197 al. 2 ch. 2 CPC. Il en résulte que B.Z.________ a\nen principe l’obligation de témoigner en dépit de son lien conjugal avec le\ndébiteur poursuivi.\n\ndd) Il reste à déterminer si ce témoignage conserve son utilité\ncompte tenu des autres preuves administrées. A cet égard, le témoin [...],\nréviseur des comptes de T.________SA, a indiqué que l’activité de cette\nsociété consistait essentiellement en la gestion d’un immeuble et des\ntravaux de secrétariat pour le cabinet de conseils et d’expertise de\nA.Z.________. Il a confirmé les mouvements d’argent intervenus pour un\nmontant de 97'859 fr. 40 versé par le cabinet précité à T.________SA à titre\nde salaire pour les travaux de secrétariat effectués par cette société. Il n’a\nen revanche pas pu préciser le caractère effectif ni l’ampleur et la nature\ndu travail ainsi rémunéré, ne se souvenant d’ailleurs pas d’éventuelles\nfactures adressées par T.________SA à Philippe Guignard. Il en résulte qu’il\nreste utile d’entendre B.Z.________.\n\nSur cette question du travail effectué par T.________SA, le\npoursuivi peut également être invité à produire toutes pièces susceptibles\nd’établir l’activité déployée par cette société en contrepartie du montant\nprécité qui lui a été versé en 2007 à titre de \"participation salaires\". De\nmême, on peut ordonner la production par T.________SA de ses fiches de\nsalaires et déclarations à l’AVS, afin d’établir à qui ce salaire a été versé.\n\nIl se justifie ainsi d’annuler à nouveau la décision et de\nrenvoyer la cause à l’autorité inférieure de surveillance pour nouvelle\ninstruction, dès lors que la cour de céans statue à huis clos (art. 32 al. 1\n- 10 -\n\nLVLP) sur la base du dossier et des écritures et des pièces produites par\nles parties, sans procéder elle-même à l’audition de témoins ni ordonner la\nproduction de pièces.\n\n"}