{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-038116_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d739c931-ffab-43d2-9d0f-232e80d0481f", "Checksum": "8845c19121eee1b91247fc78b7135efd"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["FA08.038116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.038116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:44:10", "Checksum": "b3afdf5db996e4bc4da2e7fb9b0d91ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.038116\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nses autres employés. En outre, l’instruction devait porter sur le sort d’un\nmontant de 12'096 fr. 75 déduit des revenus 2007 au titre de perte sur\nhonoraires et sur divers frais de représentation.\n\n2. Par prononcé du 7 mai 2010, rendu à la suite de l’audience du\n20 janvier 2010, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,\nautorité inférieure de surveillance, statuant sans frais ni dépens, a admis\npartiellement la plainte déposée le 22 janvier 2008 par H.________ et\nréformé le procès-verbal de saisie du 10 décembre 2008 en ce sens\nqu’une saisie des revenus de A.Z.________ a été ordonnée à concurrence\nde 2'000 francs.\n\nEn bref, après avoir entendu comme témoin le réviseur de\nT.________SA en 2007 et admis que B.Z.________, comme épouse de\nA.Z.________ et bien que celui-ci \"ne soit formellement pas partie à la\nprésente procédure\", était fondée à refuser de témoigner, le premier juge\na considéré que M.________ avait effectivement versé 97'859 fr. 40 à titre\nde frais de personnel à T.________SA. Il a en outre jugé que le débit du\nmontant de 12'096 fr. 75 de \"perte sur honoraires\" était justifié, mais que\nles frais de représentation étaient excessifs et qu’il y avait lieu de ne pas\ntenir compte à ce titre d’un montant de 9'000 francs. Le premier juge a\nainsi retenu un revenu mensuel de 5'681 fr. 60 et une participation au\nminimum d’existence du couple de 3'510 fr. 50, de sorte que la quotité\nsaisissable était de 2'171 fr. 10, montant arrondi à 2'000 francs.\n\n3. Par acte du 20 mai 2010, H.________ a recouru contre ce\nprononcé, qui lui avait été notifié le 10 mai 2010, concluant, avec dépens,\nprincipalement à sa réforme en ce sens que la retenue mensuelle imposée\nau débiteur est portée à 10'000 fr., subsidiairement en ce sens qu’elle est\nportée à 5'270 fr., plus subsidiairement à l’annulation du prononcé et au\nrenvoi de la cause à l’autorité inférieure de surveillance pour nouvelle\ndécision.\n-5-\n\nPar lettre du 7 juin 2010, l’office a indiqué n’avoir pas\nd’éléments nouveaux à apporter, l’instruction menée ayant \"permis de\ncompléter le dossier\", et implicitement préavisé pour le rejet du recours.\n\nPar mémoire du 8 juin 2010, A.Z.________ a conclu au rejet du\nrecours. Il a produit deux pièces.\n-6-\n\nEn droit :\n\nI. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et 28 al. 1 LVLP – loi\nvaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions et l'énoncé des\nmoyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.\n\nII. a) Selon l’art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du\ndébiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui lui est indispensable,\nà lui et à sa famille. L'office doit déterminer la quotité saisissable en se\nplaçant au moment de l'exécution de la saisie (Gilliéron, Commentaire de\nla loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 89 ad art. 93 LP;\nATF 108 III 10 c. 4, JT 1984 II 18). A cet effet, les autorités de poursuite\nfixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du\nminimum d’existence en matière de poursuite de la Conférence des\npréposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du\ndébiteur qu’elles estiment indispensables à son entretien et à celui de sa\nfamille. La détermination du minimum vital n’a pas pour but de permettre\nau débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur\navant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses\nindispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit\nau débiteur la possibilité de mener une vie décente, mais elle ne le\nprotège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, op. cit.,\nn. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139).\n\nPour fixer le montant saisissable selon l’art. 93 LP, l’office doit\ntenir compte de toutes les ressources du débiteur et déterminer son\nrevenu global brut. En font notamment partie, outre le salaire, les\nprovisions, les suppléments pour frais, les suppléments de salaire, tels que\nles allocations de renchérissement, pour enfants ou familiales, les\nprestations en nature, les pourboires et recettes analogues, les gains\naccessoires provenant d’activités que le débiteur exerce à titre\n-7-\n\nsecondaire, les revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative\nindépendante, les prestations que l’art. 92 LP déclare insaisissables en\ntant que telles. L’office détermine ainsi le revenu brut total du poursuivi en\nfaisant l’addition de toutes les ressources du débiteur et, le cas échéant,\ndes membres de sa famille (Mathey, La saisie de salaire et de revenu,\nthèse Lausanne 1989, pp. 176-177; Von der Mühll, Basler Kommentar, n. 4\nad art. 93 LP; Ochsner, Commentaire romand, nn. 20 et 21 ad art. 93 LP).\n\nL’office doit ensuite déterminer le revenu net du débiteur, en\nopérant des déductions correspondant aux charges sociales, aux frais\nd’acquisition du revenu et à une éventuelle cession de salaire (Mathey, op.\ncit., p. 184, n. 384), avant de déduire du revenu net ainsi établi les\ndépenses nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille, soit le\nminimum vital, afin de déterminer la quotité saisissable du revenu\n(Mathey, op. cit., p. 184, n. 385).\n\n"}