Cet argument est dénué de pertinence. En effet, même s’ils n’ont pas été requis de consigner un autre montant que celui de 3'000 fr. destiné à couvrir les frais de la vente initiale, les adjudicataires ont cependant déposé l’acompte de 200'000 fr. prévu par l’article 10 des conditions de vente, soit un montant très largement supérieur aux frais entraînés par d’éventuelles nouvelles enchères, qui seraient déduits de cet acompte, avant restitution, en cas de révocation de la première vente. Dans ces conditions, considérer que la vente serait nulle faute par l’office d’avoir requis la consignation d’un autre montant relèverait du formalisme excessif. La condition posée par l’art.