A.R.________ et B.R.________ se sont déterminés le 19 janvier 2009, concluant – implicitement – au rejet de la plainte. 2. a) Par prononcé du 24 février 2009, le Président du Tribunal d'arron-dissement de l’Est vaudois a rejeté la plainte, considérant en bref que les adjudicataires avaient rempli les exigences fixées à l’article 10 des -5-