dès lors qu’à aucun moment il n’avait été demandé aux adjudicataires de consigner le prix de nouvelles enchères ni indiqué que le montant versé comme acompte était censé couvrir les frais d'éventuelles secondes enchères. Le plaignant a en outre soutenu que les adjudicataires ne remplissaient pas les conditions fixées par le droit foncier rural pour l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole. Il a également contesté le mode de réalisation en bloc des deux parcelles. Il a requis l’effet suspensif qui a été accordé par décision présidentielle du 5 décembre 2008. L’office s’est déterminé le 14 janvier 2009, concluant au rejet de la plainte.