b) Le 4 décembre 2008, Q.________ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la vente aux enchères. Selon le plaignant, il y avait eu violation de l’art. 67 LDFR, dès lors qu’à aucun moment il n’avait été demandé aux adjudicataires de consigner le prix de nouvelles enchères ni indiqué que le montant versé comme acompte était censé couvrir les frais d'éventuelles secondes enchères.