{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-036235_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/765905ef-57b2-41f8-8dfe-fe0e3ed98649", "Checksum": "23a1d904a11e70c4e169d70dd9d7aa6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.036235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.036235"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:55:52", "Checksum": "c10df4250debdd07bba064c42a6d6a83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.036235\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nconditions de vente, savoir le paiement au moment de l’adjudication d’une\nsomme de 203'000 francs, qu’ils avaient requis, dans le délai imparti,\nl’autorisation de la Commission foncière rurale d’acquérir un domaine\nagricole, qu’il appartenait à dite commission et non à l’office d’examiner si\nles adjudicataires répondaient aux conditions fixées par le droit foncier\nrural pour obtenir cette autorisation et que, si celle-ci n’était pas délivrée,\nl’office révoquerait l’adjudication, les frais de nouvelles enchères étant\ncouverts par les sommes avancées par les premiers adjudicataires. Quant\nau mode de réalisation\n-6-\n\nen bloc des deux parcelles, le premier juge a considéré qu’il aurait pu être\ncontesté par le biais d’une plainte contre les conditions de vente, mais ne\npouvait plus l’être au stade de l’adjudication.\n\nb) Par acte motivé du 6 mars 2009, le plaignant a formé recours\ncontre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens,\nprincipalement à sa réforme en ce sens que la vente aux enchères est\nannulée, subsidiairement à son annulation. Il a requis l’effet suspensif, qui\na été accordé par décision du président de la cour de céans du 13 mars\n2009.\n\nLe 24 mars 2009, l’office s’est référé, en les confirmant, aux\ndétermi-nations qu’il avait produites en première instance et a conclu au\nrejet du recours.\n\nA.R.________ et B.R.________ se sont déterminés le 30 mars\n2009, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.\n\nEn droit :\n\nI. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP - loi\nvaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite; RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28\nal. 3 LVLP), le recours est recevable.\n\nII. a) L’art. 67 LDFR (loi sur le droit foncier rural – RS 211.412.11),\nintitulé \"Réalisation forcée\", prévoit ce qui suit :\n\n\"1 En cas de réalisation forcée, l’adjudicataire doit produire l’autorisation ou\nconsigner le prix de nouvelles enchères et requérir l’autorisation dans les dix\njours qui suivent l’adjudication.\n-7-\n\n2 Si l’adjudicataire ne requiert pas l’autorisation ou si l’autorisation est refusée,\n\nl’office révoque l’adjudication et ordonne de nouvelles enchères.\n\n3 Le premier adjudicataire répond des frais des nouvelles enchères.\"\n\nSelon l’art. 70 LDFR, les actes juridiques qui contreviennent\nnotamment aux dispositions en matière d’acquisition des entreprises et\ndes immeubles agricoles (art. 61 à 69 LDFR) ou qui visent à les éluder sont\nnuls.\n\nLe recourant soutient que l’adjudication en cause est nulle au\nregard des deux dispositions précitées, pour le motif que l’office n’a pas\nrequis des adjudicataires, lors de l’adjudication ou à la suite de celle-ci,\nqu’ils consignent les frais d’une éventuelle nouvelle vente aux enchères.\n\nCet argument est dénué de pertinence. En effet, même s’ils\nn’ont pas été requis de consigner un autre montant que celui de 3'000 fr.\ndestiné à couvrir les frais de la vente initiale, les adjudicataires ont\ncependant déposé l’acompte de 200'000 fr. prévu par l’article 10 des\nconditions de vente, soit un montant très largement supérieur aux frais\nentraînés par d’éventuelles nouvelles enchères, qui seraient déduits de\ncet acompte, avant restitution, en cas de révocation de la première vente.\nDans ces conditions, considérer que la vente serait nulle faute par l’office\nd’avoir requis la consignation d’un autre montant relèverait du formalisme\nexcessif. La condition posée par l’art. 67 LDFR est que l’adjudicataire\nrequière de l’autorité compétente, dans un certain délai, une autorisation\nd’acquérir. La condition supplémentaire de la consignation des frais de\nnouvelles enchères ne sert qu’à garantir les frais de l’office. Lorsque celuici est en possession de la somme nécessaire – en l’espèce, par le dépôt\nd’un acompte sur le prix d’achat -, il n’y pas lieu d’exiger quoi que ce soit\nd’autre. A fortiori est-ce le cas lorsque, comme en l’espèce, les montants à\ndéposer, respectivement à consigner, ont été clairement indiqués dans les\nconditions de vente, contre lesquelles le recourant n’a pas formé de\nplainte, et que ces conditions ont été respectées par les adjudicataires. Il\n-8-\n\ns’ensuit que l’adjudication n’est entachée d’aucune irrégularité et, partant,\nn’est pas nulle.\n\nb) Pour le surplus, le recourant remet en cause le mode de\nréalisation forcée, soit la vente en bloc des deux parcelles. Comme l’a\nrelevé à juste titre le premier juge, le recourant n’a pas formé de plainte\ncontre le procès-verbal d’estimation du gage ni contre les conditions de\nvente, qui indiquaient que les parcelles seraient vendues en bloc, de sorte\nqu’il est à tard pour soulever ce grief.\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61\nal. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en\napplication de la LP; RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-9-\n\nDu 4 juin 2009\n\n"}