{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-036235_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/765905ef-57b2-41f8-8dfe-fe0e3ed98649", "Checksum": "23a1d904a11e70c4e169d70dd9d7aa6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.036235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.036235"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:55:52", "Checksum": "c10df4250debdd07bba064c42a6d6a83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.036235\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n22\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 4 juin 2009\n________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : MM. Hack et Sauterel\nGreffier : MmeDebétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 17 et 18 LP; 67 LDFR\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Ollon,\ncontre la décision rendue le 24 février 2009, à la suite de l'audience du 22\njanvier 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est\nvaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le\n4 décembre 2008 par le recourant contre la réalisation forcée, par\nl'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES D'AIGLE, à la réquisition de\nla CAISSE DE COMPENSATION S.________, à Clarens, créancière\nsaisissante (poursuite n° 412'419), et de la BANQUE N.________, à\n\n108\n-2-\n\nLausanne, créancière hypothécaire (poursuite n° 431'576), des parcelles\n1086 et 1097 du\n-3-\n\ncadastre d'Ollon, propriété du recourant, adjugées à A.R.________ et\nB.R.________ , à Ollon.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. a) Le 23 juin, respectivement le 22 juillet 2008, la Caisse de\ncompensation S.________, créancière saisissante, et la Banque N.________,\ncréancière hypothécaire, dans le cadre des poursuites nos 412'419 et\n431'576 exercées à leur instance contre Q.________, ont requis de l’Office\ndes poursuites et faillites d'Aigle (ci-après : l’office) la vente des parcelles\nnos 1086 et 1097 du cadastre d’Ollon, propriété du poursuivi. Situées en\nzone agricole, ces deux parcelles comportent une habitation avec un rural\net des bâtiments et terrains agricoles en exploitation.\n\nLe 18 août 2008, l’office a adressé aux parties le procès-verbal\nd’estimation du gage, accompagné du rapport d’expertise. La valeur\nestimative des deux parcelles, dont il était précisé qu’elles seraient\nvendues en bloc, était de 960'000 francs.\n\nLa vente aux enchères a été fixée au 25 novembre 2008.\nL’état des charges a été communiqué le 9 octobre 2008. Les conditions de\nvente, qui précisaient que les deux parcelles seraient vendues en bloc, ont\nété déposées le 10 octobre 2008. Elles prévoyaient, à leur article 10, que\nl’adjudicataire devrait payer en espèces, le jour des enchères, avant que\nl’adjudication ne soit prononcée, 200'000 fr. à titre d’acompte et 3'000 fr.\nà titre de provision pour les frais. L’article 24 informait l’adjudicataire\nqu’en application de la loi sur le droit foncier rural (LDFR), un délai de dix\njours dès le jour de la vente lui serait imparti pour requérir de la\nCommission foncière rurale, à Lausanne, l’autorisation d’acquérir et le\nrendait attentif au fait que, s’il n’agissait pas dans le délai fixé ou si cette\nautorisation était refusée, les enchères seraient révoquées et de nouvelles\n-4-\n\nenchères ordonnées, et qu’il serait tenu de la moins-value sur le prix de la\npremière vente ainsi que de tout autre dommage, la perte d’intérêt étant\ncalculée au taux de 5 %.\n\nLe 25 novembre 2008, les parcelles ont été adjugées, pour le\nprix de 490'000 fr., à A.R.________ et B.R.________. Ceux-ci ont présenté,\nselon le procès-verbal des enchères, \"les fonds nécessaires, […] savoir\n200'000 fr. d’acompte et 3'000 fr. sous réserve du plus ou du moins des\nfrais de transfert\". Le 26 novembre 2008, ils ont requis de la Commission\nfoncière rurale l’autorisation d’acquérir.\n\nb) Le 4 décembre 2008, Q.________ a saisi le Président du\nTribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de\nsurveillance, d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, concluant, avec suite de\nfrais et dépens, à l’annulation de la vente aux enchères. Selon le\nplaignant, il y avait eu violation de l’art. 67 LDFR, dès lors qu’à aucun\nmoment il n’avait été demandé aux adjudicataires de consigner le prix de\nnouvelles enchères ni indiqué que le montant versé comme acompte était\ncensé couvrir les frais d'éventuelles secondes enchères. Le plaignant a en\noutre soutenu que les adjudicataires ne remplissaient pas les conditions\nfixées par le droit foncier rural pour l’acquisition d’une entreprise ou d’un\nimmeuble agricole. Il a également contesté le mode de réalisation en bloc\ndes deux parcelles. Il a requis l’effet suspensif qui a été accordé par\ndécision présidentielle du 5 décembre 2008.\n\nL’office s’est déterminé le 14 janvier 2009, concluant au rejet\nde la plainte.\n\nA.R.________ et B.R.________ se sont déterminés le 19 janvier\n2009, concluant – implicitement – au rejet de la plainte.\n\n2. a) Par prononcé du 24 février 2009, le Président du Tribunal\nd'arron-dissement de l’Est vaudois a rejeté la plainte, considérant en bref\nque les adjudicataires avaient rempli les exigences fixées à l’article 10 des\n-5-\n\n"}