montant. Dans le cas d'espèce, où la voie de la plainte n'est pas ouverte et où la BCV, qui était au bénéfice d’un certificat d’insuffisance de gage, a requis directement la continuation de la poursuite en application de l’art. 158 al. 2, 2ème phrase LP, le débiteur H.________ ne pouvait s’opposer à cette prétention, ni les autres créanciers de la même série ou d’une série subséquente. De même, la possibilité d’une action révocatoire ultérieure ne paraît pas ouverte, faute d’un acte ou d’une omission volontaire du débiteur. La situation présente n'est dès lors pas véritablement ce que le - 13 -