, n. 8 in fine ad art. 148 LP). Un autre auteur rapporte que la règle est qu’en principe le demandeur et le défendeur doivent faire partie de la même série, mais que si un ou des droits patrimoniaux saisis sont compris dans une saisie subséquente dans la mesure où le produit de leur réalisation ne servira pas à désintéresser le ou les poursuivants participant à la saisie précédente, le ou les poursuivants participant à la saisie subséquente peuvent attaquer la collocation d’un poursuivant participant à la saisie précédente, comme il(s) peu(ven)t requérir la réalisation des droits patrimoniaux dont seule la plus-value est saisie à leur profit conformément à l’art.