Cependant, un courant important de la doctrine moderne considère qu’une conception aussi restrictive de la légitimation active ne paraît pas justifiée. Ainsi, un auteur estime qu’il convient d’admettre un tel créancier à agir selon l’art. 148 al. 1 LP à deux conditions : d’une part seule l’existence ou l’ampleur de la prétention colloquée sont remises en cause, à l’exclusion de son rang, d’autre part le demandeur établit que l’admission de son action laisserait subsister un solde de répartition sur lequel il a des droits, par exemple une saisie (Jeandin, op. cit., p. 28, suivi par Rey-Mermet, op. cit., n. 8 in fine ad art.