collocation oppose toujours deux saisissants d’une même série (Gilliéron, op. cit., n. 1378, p. 263) ou, autrement dit, la qualité pour agir appartient seulement au créancier contestant la prétention d’un autre créancier appartenant au même groupe, à l’exclusion des créanciers des groupes précédents ou suivants (Rey-Mermet, op. cit., n. 7 ad art. 148 LP; Schöniger, op. cit., n. 19 ad art. 148 LP; ATF 24 I 365 c. 1, rés. in JT 1898 p. 751; ATF 28 I 276, JT 1902 II 244).