créancier utilise une voie de droit erronée – dépôt d’une plainte au lieu d’une action -, la transmission à l’autorité compétente ne serait pas possible (Rey-Mermet, op. cit., n. 13 ad art. 148 LP). En l’occurrence, les recourants contestent le taux d’intérêt de la créance produite par la BCV. Ils remettent ainsi en question l’ampleur de la prétention d’un autre créancier saisissant. C’est ainsi la voie de l’action en contestation de l’état de collocation et non celle de la plainte qu’ils auraient dû suivre.