Si, dans le délai légal, le créancier ouvre action devant une autorité incompétente (office des poursuites ou autorité de surveillance), cette dernière doit transmettre l’acte à l’autorité compétente en application de l’art. 32 al. 2 LP, de sorte que l’action est introduite en temps utile. Si l’action est adressée à un tribunal incompétent, l’art. 32 al. 3 trouve application (Rey-Mermet, op. cit., n. 12 ad art. 148 LP; Schöniger, op. cit., nn. 29 et 30 ad art. 148 LP). En revanche, selon la doctrine, si le - 10 -